Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
12. Toute entreprise ou tout organisme visé à l’article 2, 2.1, 2.2, 3, 4 ou 8 et toute entreprise faisant partie d’un regroupement doit, sur une base annuelle, consigner dans un registre les quantités de chaque sous-catégorie  de produits visé par le présent règlement mis sur le marché, acquis ou fabriqués et, sur demande du ministre, lui transmettre copie de tout renseignement qui y est inscrit.
Tout renseignement consigné dans le registre doit être conservé pour une durée de 10 ans à compter de la date de son inscription.
D. 597-2011, a. 12; D. 933-2022, a. 14; D. 1369-2023, a. 31.
12. Toute entreprise ou tout organisme visé à l’article 2, 3, 4 ou 8 et toute entreprise faisant partie d’un regroupement doit, sur une base annuelle, consigner dans un registre les quantités de chaque sous-catégorie  de produits visé par le présent règlement mis sur le marché, acquis ou fabriqués et, sur demande du ministre, lui transmettre copie de tout renseignement qui y est inscrit.
Tout renseignement consigné dans le registre doit être conservé pour une durée de 10 ans à compter de la date de son inscription.
D. 597-2011, a. 12; D. 933-2022, a. 14.
12. Toute entreprise visée à l’article 2, 3, 4 ou 8 et toute entreprise faisant partie d’un regroupement doit, sur une base trimestrielle, consigner dans un registre les quantités de chaque type de produit visé par le présent règlement mis sur le marché, acquis ou fabriqués et, sur demande du ministre, lui transmettre copie de tout renseignement qui y est inscrit.
Tout renseignement consigné dans le registre doit être conservé pour une durée de 10 ans à compter de la date de son inscription.
D. 597-2011, a. 12.